Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 872/84 du Conseil du 31 mars 1984 établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2643/80

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/03/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 872/84
Adopté le31 mars 1984
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 3 considérants
CELEX31984R0872
RéférenceRèglement (CEE) n° 872/84, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 1837/80 prévoit que, pour compenser la perte éventuelle de revenu, une prime est octroyée au bénéfice des producteurs de viande ovine; qu'il est donc nécessaire de spécifier quels doivent être les bénéficiaires de ladite mesure;

(2)

considérant que les brebis éligibles doivent être définies selon des critères aussi proches que possible de ceux utilisés dans le cadre de la directive 82/177/CEE du Conseil, du 22 mars 1982, concernant les enquêtes statistiques sur les cheptels ovin et caprin à effectuer par les États membres [4];

(3)

considérant que, pour des raisons de bonne gestion administrative, il convient de prévoir le report du paiement de la prime sur la campagne suivante lorsque son montant unitaire est minime, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Au sens du présent règlement, en entend par:

1) producteur de viande ovine:

a) l'exploitant agricole individuel, personne physique ou morale, qui se livre à l'élevage d'au moins 10 brebis sur le territoire d'un même État membre, à l'exception de la Grèce, où le minimum est de 5 brebis;

b) un groupement de personnes physiques ou morales qui procède à l'utilisation en commun de moyens de production agricole permettant l'élevage en commun d'au moins 10 brebis sur le territoire d'un même État membre;

2) brebis éligible:

toute femelle de l'espèce ovine ayant été saillie pour la première fois ainsi que toute femelle ayant mis bas au moins une fois, à l'exclusion de celle destinée à la réforme, présente sur l'exploitation à la date du dépôt de la demande de la prime.

Article 2

La prime payable par brebis visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 1837/80 n'est versée que si son niveau dépasse un montant à déterminer selon la procédure prévue à l'article 26 dudit règlement; dans le cas contraire, le montant de la prime est ajouté à celui de la prime payable par brebis au titre de la campagne suivante dans la ou les régions en cause.

Article 3

Au cas où il est constaté après la fin d'une campagne que le montant de l'acompte versé en application de l'article 5 paragraphe 3 bis du règlement (CEE) no 1837/80 est supérieur au montant de la prime payable par brebis au titre de ladite campagne, un montant correspondant à cette différence est déduit du montant de la prime payable par brebis à verser au titre de la campagne suivante aux producteurs des zones agricoles défavorisées concernées.

Article 4

Le règlement (CEE) no 2643/80 est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du début de la campagne de commercialisation commençant en 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31984R0872. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).