Considérants (3)
(1)considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 1837/80 prévoit que, pour compenser la perte éventuelle de revenu, une prime est octroyée au bénéfice des producteurs de viande ovine; qu'il est donc nécessaire de spécifier quels doivent être les bénéficiaires de ladite mesure;
(2)considérant que les brebis éligibles doivent être définies selon des critères aussi proches que possible de ceux utilisés dans le cadre de la directive 82/177/CEE du Conseil, du 22 mars 1982, concernant les enquêtes statistiques sur les cheptels ovin et caprin à effectuer par les États membres [4];
(3)considérant que, pour des raisons de bonne gestion administrative, il convient de prévoir le report du paiement de la prime sur la campagne suivante lorsque son montant unitaire est minime, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Au sens du présent règlement, en entend par:
1) producteur de viande ovine:
a) l'exploitant agricole individuel, personne physique ou morale, qui se livre à l'élevage d'au moins 10 brebis sur le territoire d'un même État membre, à l'exception de la Grèce, où le minimum est de 5 brebis;
b) un groupement de personnes physiques ou morales qui procède à l'utilisation en commun de moyens de production agricole permettant l'élevage en commun d'au moins 10 brebis sur le territoire d'un même État membre;
2) brebis éligible:
toute femelle de l'espèce ovine ayant été saillie pour la première fois ainsi que toute femelle ayant mis bas au moins une fois, à l'exclusion de celle destinée à la réforme, présente sur l'exploitation à la date du dépôt de la demande de la prime.
La prime payable par brebis visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 1837/80 n'est versée que si son niveau dépasse un montant à déterminer selon la procédure prévue à l'article 26 dudit règlement; dans le cas contraire, le montant de la prime est ajouté à celui de la prime payable par brebis au titre de la campagne suivante dans la ou les régions en cause.
Au cas où il est constaté après la fin d'une campagne que le montant de l'acompte versé en application de l'article 5 paragraphe 3 bis du règlement (CEE) no 1837/80 est supérieur au montant de la prime payable par brebis au titre de ladite campagne, un montant correspondant à cette différence est déduit du montant de la prime payable par brebis à verser au titre de la campagne suivante aux producteurs des zones agricoles défavorisées concernées.
Le règlement (CEE) no 2643/80 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du début de la campagne de commercialisation commençant en 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.