considérant que le règlement (CEE) no 1469/70 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1536/81 (5), a fixé les pourcentages et les quantités de tabac prises en charge par les organismes d'intervention, ainsi que le pourcentage de la production communautaire de tabac, dont le dépassement déclenche la mise en oeuvre des instruments de maîtrise du marché du tabac;
Règlement (CEE) n° 1031/84 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1031/84
RattachementRèglement (CEE) n° 1031/84
Versionacte d'origine du 31/03/1984 (CELEX 31984R1031)
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