Règlement (CEE) n° 1031/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) n° 1469/70 fixant les pourcentages et les quantités de tabac pris en charge par les organismes d'intervention, ainsi que le pourcentage de la production communautaire de tabac, dont le dépassement déclenche les procédures prévues à l'article 13 du règlement (CEE) n° 727/70
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 31/03/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CEE) n° 1031/84
Adopté le31 mars 1984
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31984R1031
RéférenceRèglement (CEE) n° 1031/84, version d'origineEUR-Lex →
considérant que le règlement (CEE) no 1469/70 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1536/81 (5), a fixé les pourcentages et les quantités de tabac prises en charge par les organismes d'intervention, ainsi que le pourcentage de la production communautaire de tabac, dont le dépassement déclenche la mise en oeuvre des instruments de maîtrise du marché du tabac;
considérant que les pourcentages et les quantités qui se rapportent à chaque variété de tabac ont été fixés sur la base moyenne de la production des récoltes 1978, 1979 et 1980 ; que, depuis lors, la production de certaines variétés de tabac a évolué pour s'adapter aux besoins du marché ; que, au cours de la fixation des prix et primes pour la récolte 1983, la variété Elassona a été transférée sous le numéro d'ordre 19 b) en raison de sa grande similitude avec la variété Kaba Koulak classic;
considérant que ces pourcentages et ces quantités ont été établis sur la base de critères différents ; qu'il convient, en vue d'obtenir une meilleure maîtrise du marché et d'éviter la constitution de stocks importants à l'intervention, de limiter à 15 % de la production d'une variété ou d'un groupe de variétés le pourcentage au-delà duquel une adaptation de la production à la demande doit être recherchée ; que, en revanche, le calcul des quantités absolues visées à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 727/70 doit s'effectuer sur la base d'un pourcentage inférieur, soit 10 %, appliqué à la moyenne de la production constatée au cours des récoltes 1981, 1982 et 1983, pour permettre une application plus rapide des mesures de coresponsabilité susceptibles d'être prises pour répondre à une offre excédentaire ; que, pour les variétés classées sous les numéros d'ordre 3 Virgin D, 11 a) Forchheimer Havanna II c, 11 b) Nostrano del Brenta, 11 c) Resistente 142 et 11 d) Gojano, les quantités absolues doivent, en raison de l'augmentation de la production au cours des dernières années, être maintenues à leur niveau actuel;
considérant que le pourcentage relatif au niveau de la production communautaire dont le dépassement déclenche les mesures de maîtrise du marché du tabac a été fixé à 120 % ; qu'il convient désormais, compte tenu du niveau global de la production et des débouchés prévisibles, de ramener ce pourcentage à 115 % ; qu'il apparaît qu'une augmentation de 15 % de la production tient suffisamment compte de l'impact des variations climatiques sur la production, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1) JO no L 94 du 28.4.1970, p. 1. (2) JO no L 164 du 14.6.1982, p. 27. (3) JO no C 62 du 5.3.1984, p. 58. (4) JO no L 164 du 27.7.1970, p. 35. (5) JO no L 156 du 15.6.1981, p. 21.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.