considérant que ces pourcentages et ces quantités ont été établis sur la base de critères différents ; qu'il convient, en vue d'obtenir une meilleure maîtrise du marché et d'éviter la constitution de stocks importants à l'intervention, de limiter à 15 % de la production d'une variété ou d'un groupe de variétés le pourcentage au-delà duquel une adaptation de la production à la demande doit être recherchée ; que, en revanche, le calcul des quantités absolues visées à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 727/70 doit s'effectuer sur la base d'un pourcentage inférieur, soit 10 %, appliqué à la moyenne de la production constatée au cours des récoltes 1981, 1982 et 1983, pour permettre une application plus rapide des mesures de coresponsabilité susceptibles d'être prises pour répondre à une offre excédentaire ; que, pour les variétés classées sous les numéros d'ordre 3 Virgin D, 11 a) Forchheimer Havanna II c, 11 b) Nostrano del Brenta, 11 c) Resistente 142 et 11 d) Gojano, les quantités absolues doivent, en raison de l'augmentation de la production au cours des dernières années, être maintenues à leur niveau actuel;
Règlement (CEE) n° 1031/84 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1031/84
RattachementRèglement (CEE) n° 1031/84
Versionacte d'origine du 31/03/1984 (CELEX 31984R1031)
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