considérant que le pourcentage relatif au niveau de la production communautaire dont le dépassement déclenche les mesures de maîtrise du marché du tabac a été fixé à 120 % ; qu'il convient désormais, compte tenu du niveau global de la production et des débouchés prévisibles, de ramener ce pourcentage à 115 % ; qu'il apparaît qu'une augmentation de 15 % de la production tient suffisamment compte de l'impact des variations climatiques sur la production, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CEE) n° 1031/84 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1031/84
RattachementRèglement (CEE) n° 1031/84
Versionacte d'origine du 31/03/1984 (CELEX 31984R1031)
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