considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire des marchandises suivantes: 1. rosette en verre (« strass ») incolore, de forme octogonale (diamètre: 14 mm environ), taillée et polie mécaniquement, présentant plusieurs facettes sur les deux côtés, perforée de part en part en deux endroits symétriques situés à proximité du bord. Cette rosette est normalement montée sur des appareils d'éclairage électrique; 2. pendeloque en verre (« strass ») incolore, de forme ovale (50 × 29 mm environ, par exemple), taillée et polie mécaniquement, présentant plusieurs facettes sur les deux côtés, perforée de part en part près du sommet. Cette pendeloque est normalement montée sur des appareils d'éclairage électrique; 3. boule en verre (« strass ») incolore (diamètre: 30 mm environ), taillée et polie mécaniquement, présentant plusieurs facettes, munie d'un petit crochet de fixation métallique. Cette boule est normalement montée sur des appareils d'éclairage électrique; 4. perle en verre (« strass ») incolore (diamètre: 10 mm environ), taillée et polie mécaniquement, présentant plusieurs facettes, perforée de part en part suivant son axe central. Cette perle est normalement utilisée pour la fabrication d'objets de bijouterie et de fantaisie;
Règlement (CEE) n° 1220/84 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1220/84
RattachementRèglement (CEE) n° 1220/84
Versionacte d'origine du 30/04/1984 (CELEX 31984R1220)
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