Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1220/84 de la Commission du 30 avril 1984 relatif au classement de marchandises dans les sous-positions 70.14 A I et 70.19 A I a) du tarif douanier commun

Acte en vigueur, consolidée au 04/06/2013.

Version consolidée au 04/06/2013 (consolidation EUR-Lex 01984R1220-20130604, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/04/1984).

ActeRèglement (CEE) n° 1220/84
Adopté le30 avril 1984
VersionConsolidée au 04/06/2013
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX01984R1220-20130604
RéférenceRèglement (CEE) n° 1220/84, consolidée au 04/06/2013EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire des marchandises suivantes: 1. rosette en verre (« strass ») incolore, de forme octogonale (diamètre: 14 mm environ), taillée et polie mécaniquement, présentant plusieurs facettes sur les deux côtés, perforée de part en part en deux endroits symétriques situés à proximité du bord. Cette rosette est normalement montée sur des appareils d'éclairage électrique; 2. pendeloque en verre (« strass ») incolore, de forme ovale (50 × 29 mm environ, par exemple), taillée et polie mécaniquement, présentant plusieurs facettes sur les deux côtés, perforée de part en part près du sommet. Cette pendeloque est normalement montée sur des appareils d'éclairage électrique; 3. boule en verre (« strass ») incolore (diamètre: 30 mm environ), taillée et polie mécaniquement, présentant plusieurs facettes, munie d'un petit crochet de fixation métallique. Cette boule est normalement montée sur des appareils d'éclairage électrique; 4. perle en verre (« strass ») incolore (diamètre: 10 mm environ), taillée et polie mécaniquement, présentant plusieurs facettes, perforée de part en part suivant son axe central. Cette perle est normalement utilisée pour la fabrication d'objets de bijouterie et de fantaisie;

(2)

considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (3), vise à la position 70.14 la verrerie d'éclairage, de signalisation et d'optique commune et, à la position 70.19, entre autres, les perles de verre et les articles similaires de verroterie; que, pour le classement des marchandises précitées, lesdites positions peuvent être envisagées;

(3)

considérant que les articles repris sous les numéros 1, 2 et 3, de par leur nature (verre incolore) et leur présentation (forme particulière, perforation permettant l'application de crochets), sont conçus pour être utilisés principalement dans la fabrication d'appareils d'éclairage électrique, tandis que leur utilisation éventuelle pour la fabrication de bijouterie de fantaisie n'est qu'accessoire; que l'article repris sous le numéro 4 est une perle du genre de celles décrites dans les notes explicatives de la nomenclature no 70.19 du tarif douanier commun;

(4)

considérant que, par conséquent, les articles repris sous les numéros 1, 2 et 3 ne peuvent pas être classés dans la position 70.19 mais sont à classer dans la position 70.14 (sous-position 70.14 A I du tarif douanier commun) et, réciproquement, que l'article repris sous le no 4 ne peut pas être compris dans la position 70.14 mais est à comprendre dans la position 70.19 [sous-position 70.19 A I a) du tarif douanier commun];

(5)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les marchandises reprises ci-après sont classées dans les sous-positions du tarif douanier commun indiquées en regard de chacune d'elles:

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1. Rosette en verre (« strass ») incolore, de forme octogonale (diamètre: 14 mm environ), taillée et polie mécaniquement, présentant plusieurs facettes sur les deux côtés, perforée de part en part en deux endroits symétriques situés à proximité du bord. Cette rosette est normalement montée sur des appareils d'éclairage électrique

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94059110 Verrerie d'éclairage, de signalisation et d'optique commune:

Articles pour l'équipement des appareils d'éclairage électrique:

Verres à facettes, plaquettes, boules, amandes, fleurons, pendeloques et autres pièces analogues de lustrerie

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2. Pendeloque en verre (« strass ») incolore, de forme ovale (50 x 29 mm environ, par exemple), taillée et polie mécaniquement, présentant plusieurs facettes sur les deux côtés, perforée de part en part près du sommet. Cette pendeloque est normalement montée sur des appareils d'éclairage électrique

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94059110 Verrerie d'éclairage, de signalisation et d'optique commune:

Articles pour l'équipement des appareils d'éclairage électrique:

Verres à facettes, plaquettes, boules, amandes, fleurons, pendeloques et autres pièces analogues de lustrerie

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3. Boule en verre (« strass ») incolore (diamètre: 30 mm environ), taillée et polie mécaniquement, présentant plusieurs facettes, munie d'un petit crochet de fixation métallique. Cette boule est normalement montée sur des appareils d'éclairage électrique.

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94059110 Verrerie d'éclairage, de signalisation et d'optique commune:

Articles pour l'équipement des appareils d'éclairage électrique:

Verres à facettes, plaquettes, boules, amandes, fleurons, pendeloques et autres pièces analogues de lustrerie

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01984R1220-20130604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).