considérant que, par conséquent, les articles repris sous les numéros 1, 2 et 3 ne peuvent pas être classés dans la position 70.19 mais sont à classer dans la position 70.14 (sous-position 70.14 A I du tarif douanier commun) et, réciproquement, que l'article repris sous le no 4 ne peut pas être compris dans la position 70.14 mais est à comprendre dans la position 70.19 [sous-position 70.19 A I a) du tarif douanier commun];
Règlement (CEE) n° 1220/84 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1220/84
RattachementRèglement (CEE) n° 1220/84
Versionacte d'origine du 30/04/1984 (CELEX 31984R1220)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.