considérant que les articles repris sous les numéros 1, 2 et 3, de par leur nature (verre incolore) et leur présentation (forme particulière, perforation permettant l'application de crochets), sont conçus pour être utilisés principalement dans la fabrication d'appareils d'éclairage électrique, tandis que leur utilisation éventuelle pour la fabrication de bijouterie de fantaisie n'est qu'accessoire; que l'article repris sous le numéro 4 est une perle du genre de celles décrites dans les notes explicatives de la nomenclature no 70.19 du tarif douanier commun;
Règlement (CEE) n° 1220/84 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1220/84
RattachementRèglement (CEE) n° 1220/84
Versionacte d'origine du 30/04/1984 (CELEX 31984R1220)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.