Règlement (CEE) n° 1220/84 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CEE) n° 1220/84
RattachementRèglement (CEE) n° 1220/84
Versionacte d'origine du 30/04/1984 (CELEX 31984R1220)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CEE) n° 1220/84EUR-Lex →

considérant que les articles repris sous les numéros 1, 2 et 3, de par leur nature (verre incolore) et leur présentation (forme particulière, perforation permettant l'application de crochets), sont conçus pour être utilisés principalement dans la fabrication d'appareils d'éclairage électrique, tandis que leur utilisation éventuelle pour la fabrication de bijouterie de fantaisie n'est qu'accessoire; que l'article repris sous le numéro 4 est une perle du genre de celles décrites dans les notes explicatives de la nomenclature no 70.19 du tarif douanier commun;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31984R1220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).