Article 1
À l'article 4 point d), la caution de « 70 Écus » est remplacée par celle de « 84 Écus ».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/06/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 2484/83 de la Commission, du 1er septembre 1983, portant modalités d'application du transfert de lait écrémé en poudre à l'organisme d'intervention italien par les organismes d'intervention d'autres États membres (5), a fixé le montant de la caution que l'acheteur, préalablement à la prise en charge du lait écrémé en poudre, doit constituer; que le niveau de la caution est lié au niveau du montant de l'aide fixé pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux; que le niveau de ce dernier a été modifié; qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier le montant de la caution;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
À l'article 4 point d), la caution de « 70 Écus » est remplacée par celle de « 84 Écus ».
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.