considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 2484/83 de la Commission, du 1er septembre 1983, portant modalités d'application du transfert de lait écrémé en poudre à l'organisme d'intervention italien par les organismes d'intervention d'autres États membres (5), a fixé le montant de la caution que l'acheteur, préalablement à la prise en charge du lait écrémé en poudre, doit constituer; que le niveau de la caution est lié au niveau du montant de l'aide fixé pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux; que le niveau de ce dernier a été modifié; qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier le montant de la caution;
Règlement (CEE) n° 1677/84 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1677/84
RattachementRèglement (CEE) n° 1677/84
Versionacte d'origine du 14/06/1984 (CELEX 31984R1677)
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