Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 2794/84 de la Commission du 3 octobre 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2498/75 établissant les modalités de versement des compensations financières pour certains agrumes communautaires

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/10/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 2794/84
Adopté le3 octobre 1984
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31984R2794
RéférenceRèglement (CEE) n° 2794/84, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 2498/75 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3481/80 (6), établit, dans son article 3, les documents sur base desquels la preuve est délivrée que les agrumes communautaires pour lesquels la compensation financière a été demandée sont introduits sur le territoire de l'État membre destinataire et mis à la disposition de l'acheteur; qu'il se révèle nécessaire, d'une part, de prévoir d'autres documents, notamment dans le cas où la procédure du transit communautaire n'est pas utilisée lors de l'expédition vers un autre État membre et, d'autre part, d'adapter le règlement aux dispositions actuelles du transit communautaire;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 2315/69 de la Commission, du 19 novembre 1969, relatif à l'emploi des documents de transit communautaire en vue de l'application de mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation ou de la destination des marchandises (7), est remplacé par le règlement (CEE) no 223/77 de la Commission, du 22 décembre 1976, portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1482/83 (9); qu'il y a lieu d'adapter les dispositions de caractère douanier au régime de transit communautaire actuellement en vigueur;

(3)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

L'article 3 du règlement (CEE) no 2498/75 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

1. La preuve visée à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2511/69 est délivrée sur demande par le bureau de départ après que celui-ci a reçu:

- pour les produits expédiés sous le couvert d'un document de transit communautaire T2 ou T2 GR vers un bureau de destination dans un autre État membre,

ou

- pour les produits expédiés vers un autre État membre accompagné d'un document T2 L ou T2 LGR, établi conformément à l'article 74 du règlement (CEE) no 223/77,

l'exemplaire de renvoi dudit document.

Pour les produits expédiés vers un autre État membre sous le couvert d'un des documents ci-après valant document T2:

- lettre de voiture internationale,

ou

- bulletin d'expédition colis exprès international,

ou

- bulletin de remise - transit communautaire,

la preuve visée au premier alinéa est délivrée sur demande par le bureau de départ après que celui-ci s'est fait présenter la lettre de voiture, le bulletin d'expédition ou le bulletin de remise, dont il ressort que les produits qui en font l'objet ont été acceptés pour le transport par l'administration des chemins de fer. Le bureau de départ ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer le transport dans l'État membre expéditeur ou à l'extérieur de la Communauté que si la preuve n'a pas été ou ne sera pas délivrée.

2. Pour les produits qui ne sont pas expédiés vers un autre État membre conformément aux dispositions du paragraphe 1, notamment les produits expédiés sous la procédure du transit communautaire interne vers un bureau de destination suisse ou autrichien, d'où ils seront expédiés vers un autre État membre, la preuve visée à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2511/69 ne peut être apportée que par la production de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 223/77.

Les cases 101, 103 et 104 de l'exemplaire de contrôle doivent être remplies.

La case 104 est remplie en biffant la mention du premier tiret et en complétant celle du deuxième tiret par l'une des mentions suivantes:

"Produits destinés à être introduits en/au . . . (État membre d'importation) conformément au règlement (CEE) no 2498/75",

"Produkter bestemt til indfoersel i . . . (indfoerselsmedlemsstaten) i overensstemmelse med forordning (EOEF) nr. 2498/75",

"Erzeugnisse, die nach Verordnung (EWG) Nr. 2498/75 nach . . . (Einfuhrmitgliedstaat) zu verbringen sind",

»Proïónta proorizómena na eisachthoýn sto . . . (krátos mélos eisagogís) sýmfona me ton kanonismó (EOK) arith. 2498/75",

"Products to be imported into . . . (Member State of importation) in accordance with Regulation (EEC) No 2498/75",

"Prodotti destinati ad essere introdotti in . . . (Stato membro d'importazione) conformemente al regolamento (CEE) n. 2498/75",

"Produkten bestemd om in . . . (Lid-Staat van invoer) te worden binnengebracht overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2498/75".

Lorsque les produits destinés à un autre État membre sont expédiés sous la procédure du transit communautaire vers un bureau de destination suisse ou autrichien d'où ils seront expédiés vers cet autre État membre, l'exemplaire de contrôle, par dérogation aux dispositions de l'article 12 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 223/77, accompagne les produits jusqu'au bureau de douane compétent de l'État membre de destination. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 1984.

Il est applicable aux expéditions réalisées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31984R2794. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).