Article 1
L'article 3 du règlement (CEE) no 2498/75 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
1. La preuve visée à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2511/69 est délivrée sur demande par le bureau de départ après que celui-ci a reçu:
- pour les produits expédiés sous le couvert d'un document de transit communautaire T2 ou T2 GR vers un bureau de destination dans un autre État membre,
ou
- pour les produits expédiés vers un autre État membre accompagné d'un document T2 L ou T2 LGR, établi conformément à l'article 74 du règlement (CEE) no 223/77,
l'exemplaire de renvoi dudit document.
Pour les produits expédiés vers un autre État membre sous le couvert d'un des documents ci-après valant document T2:
- lettre de voiture internationale,
ou
- bulletin d'expédition colis exprès international,
ou
- bulletin de remise - transit communautaire,
la preuve visée au premier alinéa est délivrée sur demande par le bureau de départ après que celui-ci s'est fait présenter la lettre de voiture, le bulletin d'expédition ou le bulletin de remise, dont il ressort que les produits qui en font l'objet ont été acceptés pour le transport par l'administration des chemins de fer. Le bureau de départ ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer le transport dans l'État membre expéditeur ou à l'extérieur de la Communauté que si la preuve n'a pas été ou ne sera pas délivrée.
2. Pour les produits qui ne sont pas expédiés vers un autre État membre conformément aux dispositions du paragraphe 1, notamment les produits expédiés sous la procédure du transit communautaire interne vers un bureau de destination suisse ou autrichien, d'où ils seront expédiés vers un autre État membre, la preuve visée à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2511/69 ne peut être apportée que par la production de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 223/77.
Les cases 101, 103 et 104 de l'exemplaire de contrôle doivent être remplies.
La case 104 est remplie en biffant la mention du premier tiret et en complétant celle du deuxième tiret par l'une des mentions suivantes:
"Produits destinés à être introduits en/au . . . (État membre d'importation) conformément au règlement (CEE) no 2498/75",
"Produkter bestemt til indfoersel i . . . (indfoerselsmedlemsstaten) i overensstemmelse med forordning (EOEF) nr. 2498/75",
"Erzeugnisse, die nach Verordnung (EWG) Nr. 2498/75 nach . . . (Einfuhrmitgliedstaat) zu verbringen sind",
»Proïónta proorizómena na eisachthoýn sto . . . (krátos mélos eisagogís) sýmfona me ton kanonismó (EOK) arith. 2498/75",
"Products to be imported into . . . (Member State of importation) in accordance with Regulation (EEC) No 2498/75",
"Prodotti destinati ad essere introdotti in . . . (Stato membro d'importazione) conformemente al regolamento (CEE) n. 2498/75",
"Produkten bestemd om in . . . (Lid-Staat van invoer) te worden binnengebracht overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2498/75".
Lorsque les produits destinés à un autre État membre sont expédiés sous la procédure du transit communautaire vers un bureau de destination suisse ou autrichien d'où ils seront expédiés vers cet autre État membre, l'exemplaire de contrôle, par dérogation aux dispositions de l'article 12 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 223/77, accompagne les produits jusqu'au bureau de douane compétent de l'État membre de destination. »