considérant que le règlement (CEE) no 2498/75 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3481/80 (6), établit, dans son article 3, les documents sur base desquels la preuve est délivrée que les agrumes communautaires pour lesquels la compensation financière a été demandée sont introduits sur le territoire de l'État membre destinataire et mis à la disposition de l'acheteur; qu'il se révèle nécessaire, d'une part, de prévoir d'autres documents, notamment dans le cas où la procédure du transit communautaire n'est pas utilisée lors de l'expédition vers un autre État membre et, d'autre part, d'adapter le règlement aux dispositions actuelles du transit communautaire;
Règlement (CEE) n° 2794/84 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2794/84
RattachementRèglement (CEE) n° 2794/84
Versionacte d'origine du 03/10/1984 (CELEX 31984R2794)
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