85/34/CEE: Décision de la Commission du 7 décembre 1984 relative à la participation financière de la Communauté à l'éradication de la fièvre catarrhale ovine apparue en Grèce (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/12/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 85/34/CEE
Adopté le7 décembre 1984
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX31985D0034
RéférenceDécision 85/34/CEE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que la fièvre catarrhale ovine a été constatée en Grèce; que l'apparition de cette maladie exotique constitue un danger grave pour le cheptel de la Communauté;
considérant qu'il convient, en conséquence, que la Communauté, en vue de participer à l'éradication rapide de la maladie, accorde une contribution financière à la Grèce;
considérant que, avant son adhésion à la Communauté, la Grèce, dès confirmation officielle de la maladie sur l'île de Lesbos, a pris les mesures appropriées en vue de maîtriser et d'enrayer la propagation de cette maladie; que, depuis son adhésion, la Grèce poursuit la mise en oeuvre des mesures appropriées prévues à l'article 1er paragraphe 1 de la décision 77/97/CEE par voie de règlements nationaux et par l'application de la décision 81/11/CEE de la Commission, du 19 décembre 1980 (3), qui interdit l'exportation des bovins de Lesbos vers les autres États membres;
considérant que les conditions requises pour la participation financière de la Communauté sont remplies; que, pour être pleinement efficace, ladite participation doit atteindre le maximum autorisé par la décision susvisée du Conseil;
considérant que des mesures ultérieures sur le plan communautaire sont prévues pour assurer l'éradication et la poursuite du contrôle de la fièvre catarrhale ovine;
La Communauté participe, à compter du 1er janvier 1981, à raison de 50 %, aux frais engagés par la Grèce au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et, si nécessaire, la destruction des animaux sensibles à la fièvre catarrhale ovine et de la désinfection des exploitations, consécutifs à la découverte sur son territoire d'animaux présentant des signes cliniques de la fièvre catarrhale ovine ou d'animaux ayant donné un résultat positif à un test sérologique de la fièvre catarrhale ovine.