considérant que, conformément à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, en liaison avec l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, la Commission doit décider si, compte tenu de la communication précitée, les dispositions concernant la mise en oeuvre de la directive 75/268/CEE, en vigueur en Grèce, continuent à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 13 de la directive 75/268/CEE;
Décision 85/300/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/300/CEE
RattachementDécision 85/300/CEE
Versionacte d'origine du 23/05/1985 (CELEX 31985D0300)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.