Droit de l'Union · Texte intégral

85/300/CEE: Décision de la Commission du 23 mai 1985 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Grèce, conformément à la directive 75/268/CEE du Conseil (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/05/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 85/300/CEE
Adopté le23 mai 1985
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31985D0300
RéférenceDécision 85/300/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que conformément à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, en liaison avec l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 797/85 le gouvernement grec a communiqué la décision no 279/84 de la commission des prix et des revenus, du 28 mai 1984, concernant l'approbation du programme d'aides économiques aux régions montagneuses et défavorisées pour 1983 et la décision no 307585 du ministre de l'agriculture, du 10 septembre 1984, concernant la fixation du montant maximal de l'indemnité compensatoire par coopérative d'élevage;

(2)

considérant que, conformément à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, en liaison avec l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, la Commission doit décider si, compte tenu de la communication précitée, les dispositions concernant la mise en oeuvre de la directive 75/268/CEE, en vigueur en Grèce, continuent à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 13 de la directive 75/268/CEE;

(3)

considérant que les décisions précitées répondent aux conditions et à l'objectif de la directive 75/268/CEE;

(4)

considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole a été consulté sur les aspects financiers;

(5)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les dispositions concernant la mise en oeuvre de la directive 75/268/CEE, en vigueur en Grèce, continuent à remplir, compte tenu de la décision no 279/84, de la commission des prix et des revenus, du 28 mai 1984, et de la décision no 307585 du ministre de l'agriculture, du 10 septembre 1984, les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 13 de la directive 75/268/CEE.

Article 2

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

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