Les contrats conclus dans le marché commun par SNH avec ses clients, y compris ses distributeurs nationaux aux Pays-Bas et en Grèce - Van Driel et Condellis - tels qu'ils ont été rédigés ou appliqués, qui avaient pour objet et pour effet d'interdire, de décourager ou de pénaliser et d'exiger l'interdiction, le découragement ou la pénalisation de l'acitivité commerciale d'un client en dehors de l'État membre dans lequel ce client est établi, constituaient une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne.
L'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE en faveur des contrats couverts par la notification du 29 juin 1973 ne peut être octroyée.
Pour autant qu'elles ne l'ont pas déjà fait, les entreprises sont tenues de mettre fin immédiatement aux infractions mentionnées à l'article 1$e$$r$ et s'abstiennent de prendre toute mesure ayant le même objet ou effet.
Pour les infractions énoncées à l'article 1$e$$r$, autres que celles couvertes par la notification du 29 juin 1973, une amende de 750 000 Écus, soit 33 604 200 francs belges, est infligée à Sperry New Holland - Sperry NV. Cette amende sera payée dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, sur le compte de la Commission des Communautés européennes auprès de la Kredietbank, agence Schuman, rond-point Schuman 2, B-1040 Bruxelles (compte n$o$ 426-4403001-52).
La présente décision est destinée aux entreprises suivantes:1. P. J. Condellis SA125 Oreos streetRoufBoîte postale 919Athènes;2.Sperry New Holland - Sperry NVLeon Claesstraat, 3AB-8210 Zedelgem;3.G. W. Van Driel en Van DorstenPO box 1Stationsweg, 17NL-2130 XC Hoofddorp. La présente décision forme titre exécutoire au sens de l'article 192 du traité CEE.