considérant que la deuxième modification vise à continuer l'élargissement et la modernisation des installations de triage, de traitement et de stockage de produits horticoles (fruits, légumes, cidre et produits non commestibles), les équipements annexés y compris, ainsi que des installations de transformation dans les secteurs de production de jus de fruits, de cidre et de congélation des fruits et légumes, en vue de mieux ajuster la production et la vente aux exigences du marché en matière de quantité, de qualité et de forme de présentation et de stabiliser ainsi les revenus des producteurs; qu'elle représente donc un programme au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 355/77; considérant par conséquent que des unités de réfrigération doivent être liées aux installations de transformation existantes, que par contre les véhicules dans le cool chain utilisés pour la livraison ou la distribution de produits finaux ne sont pas éligibles pour un financement communautaire;
Décision 85/643/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/643/CEE
RattachementDécision 85/643/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1985 (CELEX 31985D0643)
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