Droit de l'Union · Texte intégral

85/643/CEE: Décision de la Commission du 23 décembre 1985 complétant et modifiant la décision 83/461/CEE, portant fixation des définitions se rapportant à la liste des caractéristiques et de la liste des produits agricoles en vue d'une enquête «Structures 1983» dans le cadre d'un programme d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/12/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 85/643/CEE
Adopté le23 décembre 1985
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31985D0643
RéférenceDécision 85/643/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que le gouvernement du Royaume-Uni a communiqué, le 15 mai 1985, une deuxième modification du programme approuvé par la décision 80/675/CEE de la Commission, relative à la commercialisation et à la transformation des produits horticoles en Angleterre et au Pays de Galles [3], modifiée par la décision 85/57/CEE [4], et a fourni des données complémentaires le 13 septembre 1985;

(2)

considérant que la deuxième modification vise à continuer l'élargissement et la modernisation des installations de triage, de traitement et de stockage de produits horticoles (fruits, légumes, cidre et produits non commestibles), les équipements annexés y compris, ainsi que des installations de transformation dans les secteurs de production de jus de fruits, de cidre et de congélation des fruits et légumes, en vue de mieux ajuster la production et la vente aux exigences du marché en matière de quantité, de qualité et de forme de présentation et de stabiliser ainsi les revenus des producteurs; qu'elle représente donc un programme au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 355/77; considérant par conséquent que des unités de réfrigération doivent être liées aux installations de transformation existantes, que par contre les véhicules dans le cool chain utilisés pour la livraison ou la distribution de produits finaux ne sont pas éligibles pour un financement communautaire;

(3)

considérant que ladite modification comporte une quantité suffisante des données visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 355/77 (sauf les données concernant les produits hors annexe II du traité sur la base desquelles aucune décision ne peut être exprimée à ce stade), démontrant que les objectifs énoncés à l'article 1er dudit règlement peuvent être atteints dans le secteur de la production horticole; que le délai fixé pour la mise en œuvre de la deuxième modification ne dépasse pas la période visée à l'article 3 paragraphe 1 point g) du règlement;

(4)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La deuxième modification du programme relatif à la transformation et à la commercialisation des produits horticoles en Angleterre et au Pays de Galles, communiquée par le gouvernement du Royaume-Uni le 15 mai 1985 et complétée le 13 septembre 1985, conformément au règlement (CEE) no 355/77, est approuvée à l'exception des éléments énumérés dans les considérants ci-avant.

Article 2

Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985D0643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).