L'annexe I de la directive 66/401/CEE est modifiée comme suit.
1) Dans le tableau figurant au point 2, les mots « variétés apomictiques monoclonales de Poa spp. » sont remplacés par les mots « variétés de Poa pratensis visées dans la seconde partie de la troisième phrase du point 4 ».
2) Dans la deuxième phrase du point 4, les mots « ou de variétés apomictiques monoclonales de Poa spp. » sont remplacés par les mots « ou de Poa pratensis ».
3) Au point 4, le texte suivant est inséré après la deuxième phrase: « Pour Poa pratensis, le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne doit pas dépasser:
- 1 par 20 m2 pour la production de semences de base,
- 4 par 10 m2 pour la production de semences certifiées;
toutefois, pour les variétés qui sont officiellement classées comme "variétés apomictiques monoclonales" selon les procédures admises, il est possible de considérer comme acceptables au regard de normes précitées dans les champs de production de semences certifiées un nombre n'excédant pas six par 10 m2 de plantes reconnaissables comme non conformes à la variété. Aux fins de l'application, un État membre peut être autorisé, conformément à la procédure visée à l'article 21, à apprécier le respect des normes de pureté variétale, pour les cultures de Poa pratensis ressortissant à ces variétés, sans se fonder uniquement sur les résultats de l'inspection sur pied effectuée conformément au point 6 de l'annexe I, lorsqu'il apparaît que la conformité aux normes de pureté variétale fixées à l'annexe II est garantie par des essais appropriés des semences ou par d'autres moyens appropriés. »
4) Dans la dernière phrase du point 4, les mots « et les variétés apomictiques monoclonales de Poa spp. » sont supprimés.