Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 85/38/CEE de la Commission du 14 décembre 1984 modifiant les annexes I et II de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/12/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDirective 85/38/CEE
Adopté le14 décembre 1984
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX31985L0038
RéférenceDirective 85/38/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, eu égard à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, des modifications doivent être apportées aux annexes I et II de la directive 66/401/CEE pour les motifs ci-après;

(2)

considérant que, dans le cas d'un certain type de variétés de pâturin des prés (Poa pratensis L.), il est notoire que la pureté variétale peut être examinée plus facilement que pour d'autres variétés; que, de ce fait, des tolérances spécifiques en matière de pureté variétale ont déjà été établies pour ce type de variétés à l'annexe II de la directive précitée;

(3)

considérant que les normes de pureté variétale applicables au pâturin des prés et la procédure à suivre pour examiner la conformité à ces normes doivent faire l'objet d'adaptations qui permettent d'éliminer des discriminations éventuelles entre les différents types de variétés, de fournir des références systématiquement utilisables pour les inspections sur pied et de tenir compte des pratiques actuelles en matière de certification;

(4)

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

L'annexe I de la directive 66/401/CEE est modifiée comme suit.

1) Dans le tableau figurant au point 2, les mots « variétés apomictiques monoclonales de Poa spp. » sont remplacés par les mots « variétés de Poa pratensis visées dans la seconde partie de la troisième phrase du point 4 ».

2) Dans la deuxième phrase du point 4, les mots « ou de variétés apomictiques monoclonales de Poa spp. » sont remplacés par les mots « ou de Poa pratensis ».

3) Au point 4, le texte suivant est inséré après la deuxième phrase: « Pour Poa pratensis, le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne doit pas dépasser:

- 1 par 20 m2 pour la production de semences de base,

- 4 par 10 m2 pour la production de semences certifiées;

toutefois, pour les variétés qui sont officiellement classées comme "variétés apomictiques monoclonales" selon les procédures admises, il est possible de considérer comme acceptables au regard de normes précitées dans les champs de production de semences certifiées un nombre n'excédant pas six par 10 m2 de plantes reconnaissables comme non conformes à la variété. Aux fins de l'application, un État membre peut être autorisé, conformément à la procédure visée à l'article 21, à apprécier le respect des normes de pureté variétale, pour les cultures de Poa pratensis ressortissant à ces variétés, sans se fonder uniquement sur les résultats de l'inspection sur pied effectuée conformément au point 6 de l'annexe I, lorsqu'il apparaît que la conformité aux normes de pureté variétale fixées à l'annexe II est garantie par des essais appropriés des semences ou par d'autres moyens appropriés. »

4) Dans la dernière phrase du point 4, les mots « et les variétés apomictiques monoclonales de Poa spp. » sont supprimés.

Article 2

L'annexe II de la directive 66/401/CEE est modifiée comme suit.

1) Au premier tiret de la deuxième phrase du point 1 de la section I, les mots « Poa spp., variétés apomictiques monoclonales » sont remplacés par les mots « Poa pratensis, variétés visées dans la seconde partie de la troisième phrase du point 4 de l'annexe I ».

2) Dans la première phrase du point 1 de la section II, les mots « et des variétés apomictiques monoclo

nales de Poa spp. » sont remplacés par les mots « et des variétés de Poa pratensis visées dans la seconde partie de la troisième phrase du point 4 de l'an- nexe I ».

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1er janvier 1986. Ils en informent sans délai la Commission et les autres États membres.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985L0038. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).