Version d'origine : acte du 29/01/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 225/85
RattachementRèglement (CEE) n° 225/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R0225)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 225/85EUR-Lex →
1. Dans les cas visés à l'article 1er, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et sont immédiatement applicables.
Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission. Le Conseil peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
2. Les mesures sont abrogées selon la procédure prévue au paragraphe 1 dès que les consultations prévues dans l'accord de pêche ont conduit à un rétablissement de l'équilibre.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.