Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 225/85 du Conseil du 29 janvier 1985 prévoyant certaines mesures spécifiques concernant le régime particulier applicable au Groenland en matière de pêche

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/01/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 225/85
Adopté le29 janvier 1985
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX31985R0225
RéférenceRèglement (CEE) n° 225/85, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que le traité modifiant les traités instituant les Communautés européennes en ce qui concerne le Groenland place le Groenland sous le régime d'association des pays et territoires d'outre-mer prévu dans la quatrième partie du traité ; que l'article 1er du protocole sur le régime particulier applicable au Groenland établit un lien entre le traitement à l'importation des produits de la pêche groenlandais et les possibilités d'accès aux zones de pêche groenlandaises ouvertes à la Communauté en vertu de l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part, approuvé par le règlement (CEE) no 223/ 85 (2);

(2)

considérant qu'une adaptation des engagements des deux parties et la suspension de l'accord de pêche sont prévues dans cet accord et les protocoles visés à son article 2 paragraphe 1;

(3)

considérant qu'il y a lieu de prévoir les procédures appropriées pour mettre en oeuvre l'ensemble de ces dispositions, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Sont décidées selon la procédure prévue à l'article 2: a) l'adaptation des obligations de la Communauté envertu des protocoles visés à l'article 2 paragraphe 1de l'accord de pêche;

b) la suspension de l'accord de pêche prévue à sonarticle 10;

c) dans le cas d'une telle suspension, des mesuresappropriées concernant le traitement à l'importationdes produits de la pêche originaires du Groenland.

Article 2

1. Dans les cas visés à l'article 1er, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et sont immédiatement applicables.

Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission. Le Conseil peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.

2. Les mesures sont abrogées selon la procédure prévue au paragraphe 1 dès que les consultations prévues dans l'accord de pêche ont conduit à un rétablissement de l'équilibre.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du traité modifiant les traités instituant les Communautés européennes en ce qui concerne le Groenland.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985R0225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).