considérant que, conformément à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2677/84 de la Commission (3), la république fédérale d'Allemagne a fixé des dates limites de réception des offres de céréales pouvant être présenté à l'intervention; que, compte tenu des quantités concernées, la livraison ne peut intervenir avant le début de l'année 1985;
Règlement (CEE) n° 448/85 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 448/85
RattachementRèglement (CEE) n° 448/85
Versionacte d'origine du 21/02/1985 (CELEX 31985R0448)
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