Règlement (CEE) no 448/85 de la Commission du 21 février 1985 modifiant le règlement (CEE) no 2677/84 relatif à des mesures transitoires en vue de la réévaluation du taux représentatif du mark allemand au 1er janvier 1985
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/02/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CEE) n° 448/85
Adopté le21 février 1985
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31985R0448
RéférenceRèglement (CEE) n° 448/85, version d'origineEUR-Lex →
considérant que, conformément à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2677/84 de la Commission (3), la république fédérale d'Allemagne a fixé des dates limites de réception des offres de céréales pouvant être présenté à l'intervention; que, compte tenu des quantités concernées, la livraison ne peut intervenir avant le début de l'année 1985;
considérant que, aux termes de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1569/77 de la Commission, du 11 juillet 1977, relatif aux procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2096/84 (5), le prix à payer au vendeur est celui valable pour le mois désigné comme mois de livraison; que toutefois, au cas où la livraison s'effectue au cours d'un mois où le prix d'intervention est inférieur prix celui du mois de l'offre, c'est ce dernier prix qui s'applique; que l'application desdites dispositions conduit, pour des livraisons à partir du 1er janvier 1985, à octroyer aux intéressés le prix valable le 30 novembre 1984; que cette situation n'est pas conforme aux considérations qui sont à la base du règlement (CEE) no 2677/84; qu'il y a lieu en conséquence de déroger aux dispositions du règlement (CEE) no 1569/77 en prévoyant que le prix à payer pour des livraisons effectuées aux mois de janvier, de février et ultérieurement est celui valable au mois de décembre 1984, augmenté le cas échéant d'une ou de deux majorations mensuelles, converties en monnaie nationale à l'aide du taux représentatif en vigueur au 1er janvier 1985;
L'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 2677/84 est complété par l'alinéa suivant:
« toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) no 1569/77, le prix à payer pour les quantités livrées à une date ultérieure au 31 décembre 1984 est égal au prix d'intervention valable le 31 décembre 1984, augmenté d'une majoration mensuelle pour une livraison en janvier 1985 et de deux majorations mensuelles pour une livraison en février 1985 ou ultérieurement, ces majorations mensuelles étant converties en monnaie nationale à l'aide du taux représentatif valable à partir du 1er janvier 1985 ».