Règlement (CEE) n° 448/85 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 448/85
RattachementRèglement (CEE) n° 448/85
Versionacte d'origine du 21/02/1985 (CELEX 31985R0448)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CEE) n° 448/85EUR-Lex →

considérant que, aux termes de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1569/77 de la Commission, du 11 juillet 1977, relatif aux procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2096/84 (5), le prix à payer au vendeur est celui valable pour le mois désigné comme mois de livraison; que toutefois, au cas où la livraison s'effectue au cours d'un mois où le prix d'intervention est inférieur prix celui du mois de l'offre, c'est ce dernier prix qui s'applique; que l'application desdites dispositions conduit, pour des livraisons à partir du 1er janvier 1985, à octroyer aux intéressés le prix valable le 30 novembre 1984; que cette situation n'est pas conforme aux considérations qui sont à la base du règlement (CEE) no 2677/84; qu'il y a lieu en conséquence de déroger aux dispositions du règlement (CEE) no 1569/77 en prévoyant que le prix à payer pour des livraisons effectuées aux mois de janvier, de février et ultérieurement est celui valable au mois de décembre 1984, augmenté le cas échéant d'une ou de deux majorations mensuelles, converties en monnaie nationale à l'aide du taux représentatif en vigueur au 1er janvier 1985;

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