considérant que la position 17.04 du tarif douanier commun, annexée au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 483/85 (4), vise les sucreries sans cacao; que la position 30.03 vise les médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire;
Règlement (CEE) n° 717/85 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 717/85
RattachementRèglement (CEE) n° 717/85
Versionacte d'origine du 19/03/1985 (CELEX 31985R0717)
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