Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 717/85 de la Commission du 19 mars 1985 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 17.04 D I du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/03/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 717/85
Adopté le19 mars 1985
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31985R0717
RéférenceRèglement (CEE) n° 717/85, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de pastilles contre la toux et les irritations de la gorge de composition suivante (pourcentage en poids): - saccharose, glucose et caramel: 99,50, - camphre: 0,007, - menthol: 0,207, - eucalyptol: 0,069, - baume de Tolu: 0,003, - thymol: 0,069, - alcool benzylique: 0,138;

(2)

considérant que la position 17.04 du tarif douanier commun, annexée au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 483/85 (4), vise les sucreries sans cacao; que la position 30.03 vise les médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire;

(3)

considérant que le produit en question contient des substances aromatisantes susceptibles de posséder également des propriétés médicinales en trop faibles proportions pour lui conférer le caractère de médicament au sens de la note 1 du chapitre 30; qu'il ne peut en conséquence relever de la position 30.03;

(4)

considérant que ce produit présente le caractère de sucrerie sans cacao de la position 17.04 et que, par conséquent, il doit être classé dans cette position; qu'à l'intérieur de celle-ci il y a lieu de choisir la sous- position 17.04 D I;

(5)

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les pastilles contre la toux et les irritations de la gorge de composition suivante (pourcentage en poids):

- saccharose, glucose et caramel: 99,50,

- camphre: 0,007,

- menthol: 0,207,

- eucalyptol: 0,069,

- baume de Tolu: 0,003,

- thymol: 0,069,

- alcool benzylique: 0,138,

doivent être classées dans le tarif douanier commun dans la sous-position:

17. 04 Sucreries sans cacao:

D. autres:

I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication dans le Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985R0717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).