considérant que ce produit présente le caractère de sucrerie sans cacao de la position 17.04 et que, par conséquent, il doit être classé dans cette position; qu'à l'intérieur de celle-ci il y a lieu de choisir la sous- position 17.04 D I;
Règlement (CEE) n° 717/85 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 717/85
RattachementRèglement (CEE) n° 717/85
Versionacte d'origine du 19/03/1985 (CELEX 31985R0717)
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