considérant que le produit en question contient des substances aromatisantes susceptibles de posséder également des propriétés médicinales en trop faibles proportions pour lui conférer le caractère de médicament au sens de la note 1 du chapitre 30; qu'il ne peut en conséquence relever de la position 30.03;
Règlement (CEE) n° 717/85 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 717/85
RattachementRèglement (CEE) n° 717/85
Versionacte d'origine du 19/03/1985 (CELEX 31985R0717)
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