considérant que l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1160/82 de la Commission, du 14 mai 1982, instaurant la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 469/85 (4), prévoit que les montants compensatoires monétaires fixés à l'avance doivent être ajustés dans le cas où un nouveau taux représentatif prend effet au cours de la durée de validité du certificat; que ce nouveau taux doit avoir été décidé avant le dépôt de la demande de certificat; que cette situation se présentera au 27 mai 1985 pour la France, la Grèce et l'Italie;
Règlement (CEE) n° 1367/85 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1367/85
RattachementRèglement (CEE) n° 1367/85
Versionacte d'origine du 24/05/1985 (CELEX 31985R1367)
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