considérant que, par le règlement (CEE) no 2268/84 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1007/85 (7), le règlement (CEE) no 2278/84 (8) de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3480/84 (9), et le règlement (CEE) no 2956/84 de la Commission (10), modifié par le règlement (CEE) no 3457/84 (11), du beurre d'intervention public a été mis à la disposition des opérateurs à prix réduit;que ce beurre était destiné à être exporté vers des pays tiers; que les dispositions desdits règlements prévoient que le prix d'achat de ce beurre n'est pas affecté, pendant la durée du contrat, par des modifications éventuelles du taux représentatif; qu'il convient, dès lors, de ne pas appliquer l'ajustement des montants compensatoires monétaires fixés à l'avance avant le 16 mai 1985, prévu à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1160/85, pour le beurre d'intervention vendu à prix réduit et exporté après cette date à partir de la France;
Règlement (CEE) n° 1367/85 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1367/85
RattachementRèglement (CEE) n° 1367/85
Versionacte d'origine du 24/05/1985 (CELEX 31985R1367)
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