Au cas où les autorités seychelloises décident, en fonction du développement de l'état des stocks, de prendre des mesures de conservation qui affectent les activités des navires de la Communauté, des consultations interviendront entre les parties en vue d'adapter l'annexe visée à l'article 4 et le protocole visé à l'article 6 du présent accord.
Règlement (CEE) n° 1554/85 · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/06/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1554/85
RattachementRèglement (CEE) n° 1554/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R1554)
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