Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 1554/85 du Conseil du 4 juin 1985 relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/06/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 1554/85
Adopté le4 juin 1985
VersionVersion d'origine
Contenu18 articles, 1 considérant, 1 annexe
CELEX31985R1554
RéférenceRèglement (CEE) n° 1554/85, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (1)
(1)

considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, signé à Bruxelles, le 23 mai 1985,

Article 1

L'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 14 de l'accord.

Note : La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 1 (2)

Le présent accord a pour objet d'établir les principes et règles qui régiront à l'avenir l'ensemble des conditions de l'exercice de la pêche par les navires battant pavillon d'États membres de la Communauté, ci-après dénommés « navires de la Communauté », dans les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction des Seychelles, ci-après dénommées « zone de pêche seychelloise ».

Article 2 (2)

Le gouvernement des Seychelles permet dans la zone de pêche seychelloise l'exercice de la pêche par les navires de la Communauté conformément au présent accord.

Article 3 (2)

1. La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord et des réglementations régissant les activités de pêche dans la zone de pêche seychelloise.

2. Les autorités seychelloises notifieront à la Commission des Communautés européennes tout projet de modification desdites réglementations.

Article 4

1. Les activités de pêche dans la zone de pêche seychelloise ne peuvent être exercées par les navires de la Communauté que sur autorisation des autorités seychelloises, octroyée à la demande de la Communauté.

2. Cette autorisation est soumise au paiement de redevances par les armateurs intéressés.

3. Le montant des redevances ainsi que les modes de paiement sont indiqués à l'annexe.

Article 5

Les parties s'engagent à se concerter soit directement, soit au sein des organisations internationales, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l'océan Indien et notamment pour les espèces hautement migratoires, et à faciliter les recherches scientifiques s'y rapportant.

Article 6

En contrepartie des possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2, la Communauté participera, dans les conditions et selon les modalités figurant au protocole joint au présent accord, à la réalisation de projets liés au développement du secteur de la pêche aux Seychelles sans préjudice des financements dont bénéficient les Seychelles dans le cadre de la convention ACP-CEE.

Article 7

Les parties conviennent de se consulter en cas de litige concernant l'interprétation ou l'application du présent accord.

Article 8

Il est créé une commission mixte chargée de veiller à la bonne application du présent accord.

Cette commission se réunit à la demande de l'une des parties contractantes alternativement aux Seychelles et dans la Communauté.

Article 9

Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge en aucune manière les points de vue de chaque partie en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer.

Article 10

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la république des Seychelles, d'autre part.

Article 11

L'annexe et le protocole font partie intégrante du présent accord et sauf disposition contraire, une référence au présent accord constitue une référence à cette annexe et à ce protocole.

Article 12

Au cas où les autorités seychelloises décident, en fonction du développement de l'état des stocks, de prendre des mesures de conservation qui affectent les activités des navires de la Communauté, des consultations interviendront entre les parties en vue d'adapter l'annexe visée à l'article 4 et le protocole visé à l'article 6 du présent accord.

Article 13

Le présent accord est conclu pour une première période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas mis fin à l'accord par l'une des parties au moyen d'une notification donnée six mois avant la date d'expiration de cette période de trois ans, il reste en vigueur pour des périodes supplémentaires de deux années, sous réserve qu'une notification de dénonciation n'ait pas été donnée au moins trois mois avant la date d'expiration de chaque période de deux ans.

Des négociations ont alors lieu entre les parties contractantes pour déterminer d'un commun accord les modifications ou compléments à introduire dans l'annexe ou dans le protocole.

Article 14

Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 15

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, chaque texte faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communauté européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Conditions de l'exercice de la pêche dans la zone de pêche seychelloise, pour les navires de la Communauté

1. Les autorités compétentes de la Communauté communiquent périodiquement la liste des navires qui exerceront la pêche en vertu de l'accord.

2. Les redevances prévues à l'article 4 de l'accord à la charge des armateurs des navires visés au point 1 sont fixées à 20 Écus par tonne pêchée dans la zone de pêche seychelloise.

3. Un montant de 120 000 Écus est versé dès l'entrée en application de l'accord par les armateurs auprès du Trésor seychellois à titre d'avance sur les redevarces.

4. Un décompte provisoire des redevances dues au titre de chaque campagne annuelle est arrêté à la fin de chaque année, sur la base des déclarations de captures établies par les armateurs et communiquées simultanément aux autorités seychelloises et aux autorités compétentes de la Commission des Communautés européennes. Le montant correspondant est versé au Trésor seychellois au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.

Le décompte définitif des redevances dues au titre d'une campagne annuelle est arrêté par les autorités compétentes de la Commission des Communautés européennes, compte tenu des avis scientifiques disponibles et notamment de ceux des experts de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) établi aux Seychelles, ainsi que de toutes données statistiques pouvant être établies par une organisation internationale de la pêche dans l'océan Indien.

Les armateurs reçoivent notification du décompte et disposent d'un délai de trente jours pour se libérer de leurs obligations financières.

5. Tout versement de redevances prévu à la présente annexe sera effectué par l'intermédiaire des autorités compétentes de la Communauté.

6. À la fin de l'application de l'accord, la somme versée à titre d'avance est déduite du dernier paiement; toutefois, si le montant des sommes dues au titre des activités effectives de pêche au cours de la première année n'atteint pas le montant de cette avance, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable.

7. Les autorités seychelloises communiquent avant le début de l'application de l'accord les modalités de paiement des redevances et notamment les comptes et les devises à utiliser.

8. Pendant leurs activités de pêche dans la zone de pêche seychelloise, les navires communiquent à la station-radio de Victoria tous les trois jours leur position et leurs prises ainsi qu'à la fin de chaque marée l'état de leurs prises.

Sur demande des autorités seychelloises, les navires prennent un observateur à bord. La présence de l'observateur ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour effectuer des vérifications des captures par sondage.

En outre et sur demande des autorités des Seychelles, les navires peuvent embarquer un marin pêcheur seychellois chargé d'exercer, en sus de ses fonctions de marin, les fonctions d'observateur; dans l'exercice de ses responsabilités en tant qu'observateur, cet homme d'équipage bénéficiera des facilités d'accès aux lieux et aux documents nécessaires à ces fins.

9. Les autorités des Seychelles détermineront avec les utilisateurs de l'accord les conditions d'utilisation des équipements portuaires.

10. Afin de ne pas nuire à la pêche artisanale seychelloise, la pêche par les senneurs ne sera pas autorisée dans la zone du plateau continental définie par l'isobathe 200 mètres, ainsi que dans la limite de 3 milles marins autour des radeaux placés par les Seychelles.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985R1554. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).