Règlement (CEE) n° 1554/85 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/06/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1554/85
IntituléANNEXE — Conditions de l'exercice de la pêche dans la zone de pêche seychelloise, pour les navires de la Communauté
RattachementRèglement (CEE) n° 1554/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R1554)
RéférenceAnnexe du règlement (CEE) n° 1554/85EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes de la Communauté communiquent périodiquement la liste des navires qui exerceront la pêche en vertu de l'accord.

2. Les redevances prévues à l'article 4 de l'accord à la charge des armateurs des navires visés au point 1 sont fixées à 20 Écus par tonne pêchée dans la zone de pêche seychelloise.

3. Un montant de 120 000 Écus est versé dès l'entrée en application de l'accord par les armateurs auprès du Trésor seychellois à titre d'avance sur les redevarces.

4. Un décompte provisoire des redevances dues au titre de chaque campagne annuelle est arrêté à la fin de chaque année, sur la base des déclarations de captures établies par les armateurs et communiquées simultanément aux autorités seychelloises et aux autorités compétentes de la Commission des Communautés européennes. Le montant correspondant est versé au Trésor seychellois au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.

Le décompte définitif des redevances dues au titre d'une campagne annuelle est arrêté par les autorités compétentes de la Commission des Communautés européennes, compte tenu des avis scientifiques disponibles et notamment de ceux des experts de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) établi aux Seychelles, ainsi que de toutes données statistiques pouvant être établies par une organisation internationale de la pêche dans l'océan Indien.

Les armateurs reçoivent notification du décompte et disposent d'un délai de trente jours pour se libérer de leurs obligations financières.

5. Tout versement de redevances prévu à la présente annexe sera effectué par l'intermédiaire des autorités compétentes de la Communauté.

6. À la fin de l'application de l'accord, la somme versée à titre d'avance est déduite du dernier paiement; toutefois, si le montant des sommes dues au titre des activités effectives de pêche au cours de la première année n'atteint pas le montant de cette avance, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable.

7. Les autorités seychelloises communiquent avant le début de l'application de l'accord les modalités de paiement des redevances et notamment les comptes et les devises à utiliser.

8. Pendant leurs activités de pêche dans la zone de pêche seychelloise, les navires communiquent à la station-radio de Victoria tous les trois jours leur position et leurs prises ainsi qu'à la fin de chaque marée l'état de leurs prises.

Sur demande des autorités seychelloises, les navires prennent un observateur à bord. La présence de l'observateur ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour effectuer des vérifications des captures par sondage.

En outre et sur demande des autorités des Seychelles, les navires peuvent embarquer un marin pêcheur seychellois chargé d'exercer, en sus de ses fonctions de marin, les fonctions d'observateur; dans l'exercice de ses responsabilités en tant qu'observateur, cet homme d'équipage bénéficiera des facilités d'accès aux lieux et aux documents nécessaires à ces fins.

9. Les autorités des Seychelles détermineront avec les utilisateurs de l'accord les conditions d'utilisation des équipements portuaires.

10. Afin de ne pas nuire à la pêche artisanale seychelloise, la pêche par les senneurs ne sera pas autorisée dans la zone du plateau continental définie par l'isobathe 200 mètres, ainsi que dans la limite de 3 milles marins autour des radeaux placés par les Seychelles.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985R1554. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).