Règlement (CEE) n° 1748/85 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1748/85
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CEE) n° 1748/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R1748)
RéférenceAnnexe du règlement (CEE) n° 1748/85EUR-Lex →

Procédure pour la détermination de la teneur en matières grasses des farines de maïs de la sous-position 11.01 E et des gruaux et semoules de maïs de la sous-position 11.02 A V du tarif douanier commun

FARINES DE MAÏS

La méthode analytique à utiliser est celle reprise dans l'annexe I (procédé A) de la directive 84/4/CEE de la Commission (JO no L 15 du 18. 1. 1984, p. 29).

GRUAUX ET SEMOULES DE MAÏS

L'échantillon doit être broyé de telle façon que plus de 90 % puisse traverser un tamis d'une ouverture de mailles de 500 microns et 100 % puisse traverser un tamis d'une ouverture de mailles de 1 000 microns.

La méthode analytique à utiliser est celle reprise dans l'annexe I (procédé A) de la directive 84/4/CEE de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985R1748. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).