Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1748/85 de la Commission du 25 juin 1985 relatif à la procédure de détermination de la teneur en matières grasses des farines de maïs de la sous-position 11.01 E et des gruaux et semoules de maïs de la sous-position 11.02 A V du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/06/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1748/85
Adopté le25 juin 1985
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX31985R1748
RéférenceRèglement (CEE) n° 1748/85, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des farines de maïs ainsi que des gruaux et semoules de maïs;

(2)

considérant que, par application des dispositions des sous-positions 11.01 E et 11.02 A V de la nomenclature du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3400/84 (4), les farines de maïs et les gruaux et semoules de maïs sont classés en fonction de la teneur en matières grasses;

(3)

considérant qu'il convient de définir une procédure pour la détermination de la teneur en matières grasses;

(4)

considérant que, à la suite des études effectuées, la procédure reprise dans l'annexe du présent règlement offre les meilleures garanties;

(5)

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le teneur en matières grasses des farines de maïs de la sous-position 11.01 E et des gruaux et semoules de maïs de la sous-position 11.02 A V du tarif douanier commun est déterminée suivant la procédure reprise en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Procédure pour la détermination de la teneur en matières grasses des farines de maïs de la sous-position 11.01 E et des gruaux et semoules de maïs de la sous-position 11.02 A V du tarif douanier commun

FARINES DE MAÏS

La méthode analytique à utiliser est celle reprise dans l'annexe I (procédé A) de la directive 84/4/CEE de la Commission (JO no L 15 du 18. 1. 1984, p. 29).

GRUAUX ET SEMOULES DE MAÏS

L'échantillon doit être broyé de telle façon que plus de 90 % puisse traverser un tamis d'une ouverture de mailles de 500 microns et 100 % puisse traverser un tamis d'une ouverture de mailles de 1 000 microns.

La méthode analytique à utiliser est celle reprise dans l'annexe I (procédé A) de la directive 84/4/CEE de la Commission.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985R1748. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).