considérant que, par application des dispositions des sous-positions 11.01 E et 11.02 A V de la nomenclature du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3400/84 (4), les farines de maïs et les gruaux et semoules de maïs sont classés en fonction de la teneur en matières grasses;
Règlement (CEE) n° 1748/85 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1748/85
RattachementRèglement (CEE) n° 1748/85
Versionacte d'origine du 25/06/1985 (CELEX 31985R1748)
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