Règlement (CEE) n° 1748/85 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1748/85
RattachementRèglement (CEE) n° 1748/85
Versionacte d'origine du 25/06/1985 (CELEX 31985R1748)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CEE) n° 1748/85EUR-Lex →

considérant que, par application des dispositions des sous-positions 11.01 E et 11.02 A V de la nomenclature du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3400/84 (4), les farines de maïs et les gruaux et semoules de maïs sont classés en fonction de la teneur en matières grasses;

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