Version d'origine : acte du 02/07/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1852/85
RattachementRèglement (CEE) n° 1852/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R1852)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1852/85EUR-Lex →
1. Les États membres qui souhaitent être exemptés, en vertu de l'article 19 bis paragraphe 4 premier tiret du règlement (CEE) no 1035/72, de l'obligation de procéder à des achats publics prévus audit article, communiquent à la Commission les informations sur la part de chaque produit en cause commercialisée au cours de la campagne précédente par l'intermédiaire d'organisations de producteurs reconnues.
2. Les États membres qui souhaitent être exemptés de ladite obligation, en vertu de l'article 19 bis paragraphe 4 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1035/72, communiquent chaque année à la Commission la production récoltée de poires d'été, de pêches, d'abricots, de tomates et d'aubergines obtenue sur leur territoire au cours des trois campagnes précédentes.
3. Les informations prévues aux paragraphes 1 et 2 doivent parvenir, pour chaque produit, au plus tard le 30 avril de chaque année.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.