Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1852/85 de la Commission du 2 juillet 1985 portant modalités d'application en vue de l'exemption de l'obligation des États membres de procéder à des achats publics de certaines espèces de fruits et légumes

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/07/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1852/85
Adopté le2 juillet 1985
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX31985R1852
RéférenceRèglement (CEE) n° 1852/85, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que l'article 19 bis du règlement (CEE) no 1035/72 prévoit que les États membres producteurs de poires pendant la période du 1er juillet au 31 août, de pêches, d'abricots, de tomates et d'aubergines peuvent être exemptés, par la Commission, de l'obligation de procéder à des achats publics lorsqu'une situation de crise grave a été constatée pour l'un ou l'autre des produits en question;

(2)

considérant qu'il convient de préciser les informations que les États membres doivent fournir à la Commission pour lui permettre de juger si les conditions d'exemption prévues au paragraphe 4 dudit article sont remplies;

(3)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Les États membres qui souhaitent être exemptés, en vertu de l'article 19 bis paragraphe 4 premier tiret du règlement (CEE) no 1035/72, de l'obligation de procéder à des achats publics prévus audit article, communiquent à la Commission les informations sur la part de chaque produit en cause commercialisée au cours de la campagne précédente par l'intermédiaire d'organisations de producteurs reconnues.

2. Les États membres qui souhaitent être exemptés de ladite obligation, en vertu de l'article 19 bis paragraphe 4 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1035/72, communiquent chaque année à la Commission la production récoltée de poires d'été, de pêches, d'abricots, de tomates et d'aubergines obtenue sur leur territoire au cours des trois campagnes précédentes.

3. Les informations prévues aux paragraphes 1 et 2 doivent parvenir, pour chaque produit, au plus tard le 30 avril de chaque année.

Article 2

Aux fins de déterminer si, pour un État membre, la condition d'exemption prévue à l'article 19 bis paragraphe 4 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1035/72 est remplie, les informations visées à l'article 1er paragraphe 2 du présent règlement sont comparées à la moyenne des productions communautaires réalisées pour le produit en cause au cours des trois années précédant la campagne pour laquelle l'exemption est demandée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, pour la campagne 1985/1986, les informations visées à l'article 1er paragraphes 1 et 2 doivent pour l'ensemble des produits parvenir au plus tard dix jours après la publication du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985R1852. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).