considérant que l'article 19 bis du règlement (CEE) no 1035/72 prévoit que les États membres producteurs de poires pendant la période du 1er juillet au 31 août, de pêches, d'abricots, de tomates et d'aubergines peuvent être exemptés, par la Commission, de l'obligation de procéder à des achats publics lorsqu'une situation de crise grave a été constatée pour l'un ou l'autre des produits en question;
Règlement (CEE) n° 1852/85 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1852/85
RattachementRèglement (CEE) n° 1852/85
Versionacte d'origine du 02/07/1985 (CELEX 31985R1852)
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