Article 1
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 306R2016]
Acte en vigueur, consolidée au 01/01/2007.
Version consolidée au 01/01/2007 (consolidation EUR-Lex 01985R1907-20070101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/07/1985).
considérant que l'article 48 bis du règlement (CEE) no 337/79 prévoit que le vin importé dans la Communauté qui peut être utilisé pour l'élaboration de vin mousseux doit être issu de variétés de vignes et de régions viti-vinicoles assurant des caractéristiques qui le différencient du vin communautaire; qu'il y a donc lieu d'établir la liste de ces variétés et de ces régions;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 306R2016]
1. La Lituanie peut utiliser les stocks de vins provenant de Moldavie importés avant le 1er janvier 2004 pour élaborer du vin mousseux jusqu'à ce que ces stocks soient épuisés.
2. La Lituanie établit un inventaire des stocks disponibles au 1er janvier 2004 et contrôle ces stocks.
3. Le vin mousseux produit à partir de vin moldave porte une étiquette supplémentaire spéciale indiquant l'origine des matières utilisées et précisant que ce vin est destiné uniquement à la vente sur le territoire de la Lituanie ou à l'exportation vers des pays tiers.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.