Règlement (CEE) n° 1907/85 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CEE) n° 1907/85
RattachementRèglement (CEE) n° 1907/85
Versionacte d'origine du 10/07/1985 (CELEX 31985R1907)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CEE) n° 1907/85EUR-Lex →

considérant que l'article 48 bis du règlement (CEE) no 337/79 prévoit que le vin importé dans la Communauté qui peut être utilisé pour l'élaboration de vin mousseux doit être issu de variétés de vignes et de régions viti-vinicoles assurant des caractéristiques qui le différencient du vin communautaire; qu'il y a donc lieu d'établir la liste de ces variétés et de ces régions;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985R1907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).