considérant que l'article 48 bis du règlement (CEE) no 337/79 prévoit que le vin importé dans la Communauté qui peut être utilisé pour l'élaboration de vin mousseux doit être issu de variétés de vignes et de régions viti-vinicoles assurant des caractéristiques qui le différencient du vin communautaire; qu'il y a donc lieu d'établir la liste de ces variétés et de ces régions;
Règlement (CEE) n° 1907/85 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1907/85
RattachementRèglement (CEE) n° 1907/85
Versionacte d'origine du 10/07/1985 (CELEX 31985R1907)
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