considérant que, en vertu de l'article 3 du règlement (CEE) no 1985/74 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1701/78 (4), l'une des périodes pour laquelle il existe un prix de référence est fixée du 1er décembre au 31 juillet de l'année suivante;
Règlement (CEE) n° 2046/85 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 2046/85
RattachementRèglement (CEE) n° 2046/85
Versionacte d'origine du 24/07/1985 (CELEX 31985R2046)
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