considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2677/84 de la Commission, du 20 septembre 1984, relatif à des mesures transitoires en vue de la réévaluation du taux représentatif du mark allemand au 1er janvier 1985 (5), modifié par le règlement (CEE) no 448/85 (6), a fixé un taux mixte pour la conversion en marks allemands des prix minimaux des betteraves A et B; que ces prix minimaux tiennent compte de la partie des cotisations à la production à la charge des producteurs de betteraves; que ces cotisations sont perçues auprès des fabricants de sucre par les autorités compétentes des États membres;
Règlement (CEE) n° 3192/85 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 3192/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3192/85
Versionacte d'origine du 14/11/1985 (CELEX 31985R3192)
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