Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 3192/85 de la Commission du 14 novembre 1985 modifiant le règlement (CEE) no 2677/84 en ce qui concerne le taux de change à utiliser pour la conversion en marks allemands des cotisations à la production fixées dans le secteur du sucre

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/11/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 3192/85
Adopté le14 novembre 1985
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31985R3192
RéférenceRèglement (CEE) n° 3192/85, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2677/84 de la Commission, du 20 septembre 1984, relatif à des mesures transitoires en vue de la réévaluation du taux représentatif du mark allemand au 1er janvier 1985 (5), modifié par le règlement (CEE) no 448/85 (6), a fixé un taux mixte pour la conversion en marks allemands des prix minimaux des betteraves A et B; que ces prix minimaux tiennent compte de la partie des cotisations à la production à la charge des producteurs de betteraves; que ces cotisations sont perçues auprès des fabricants de sucre par les autorités compétentes des États membres;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 3016/78 de la Commission, du 20 décembre 1978, établissant certaines modalités pour l'application des taux de change dans les secteurs du sucre et de l'isoglucose (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 713/83 (8), prévoit à son annexe, au point XIV sous b), pour convertir en monnaie nationale les cotisations à la production, un taux représentatif moyen calculé pro rata temporis lorsque plusieurs taux représentatifs ont été appliqués pendant une même campagne de commercialisation;

(3)

considérant que l'application de ces dispositions, compte tenu du taux mixte précité, pour la conversion en marks allemands des cotisations à la production fixées pour la campagne de commercialisation 1984/1985 par le règlement (CEE) no 2849/85 de la Commission (9), entraîne en monnaie nationale, pour les fabricants de sucre, une augmentation non justifiée des charges pour la campagne en cause; que, dès lors, il y a lieu d'utiliser, par dérogation aux dispositions concernées du règlement (CEE) no 3016/78 et avec effet à la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2849/85, un taux de conversion moyen pour les cotisations à la production, obtenu par pondération des deux taux précités en respectant la répartition prévue des charges à supporter par les producteurs de betteraves et les fabricants de sucre;

(4)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

À l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2677/84 est ajouté l'alinéa suivant:

« En ce qui concerne les montants de la cotisation à la production visés à l'article 1er points a) et b) du règlement (CEE) no 2849/85, le taux représentatif à utiliser pour leur conversion en marks allemands est, par dérogation au point XIV sous b) de l'annexe du règlement (CEE) no 3016/78, fixé à 1 Écu = 2,43082 marks allemands. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 12 octobre 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985R3192. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).