considérant que le règlement (CEE) no 3016/78 de la Commission, du 20 décembre 1978, établissant certaines modalités pour l'application des taux de change dans les secteurs du sucre et de l'isoglucose (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 713/83 (8), prévoit à son annexe, au point XIV sous b), pour convertir en monnaie nationale les cotisations à la production, un taux représentatif moyen calculé pro rata temporis lorsque plusieurs taux représentatifs ont été appliqués pendant une même campagne de commercialisation;
Règlement (CEE) n° 3192/85 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 3192/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3192/85
Versionacte d'origine du 14/11/1985 (CELEX 31985R3192)
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