considérant que l'application de ces dispositions, compte tenu du taux mixte précité, pour la conversion en marks allemands des cotisations à la production fixées pour la campagne de commercialisation 1984/1985 par le règlement (CEE) no 2849/85 de la Commission (9), entraîne en monnaie nationale, pour les fabricants de sucre, une augmentation non justifiée des charges pour la campagne en cause; que, dès lors, il y a lieu d'utiliser, par dérogation aux dispositions concernées du règlement (CEE) no 3016/78 et avec effet à la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2849/85, un taux de conversion moyen pour les cotisations à la production, obtenu par pondération des deux taux précités en respectant la répartition prévue des charges à supporter par les producteurs de betteraves et les fabricants de sucre;
Règlement (CEE) n° 3192/85 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3192/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3192/85
Versionacte d'origine du 14/11/1985 (CELEX 31985R3192)
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