Règlement (CEE) n° 3541/85 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/11/1995 (consolidation EUR-Lex 01985R3541-19951123, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/1985). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3541/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3541/85
VersionConsolidée au 23/11/1995 (CELEX 01985R3541-19951123)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 3541/85EUR-Lex →

Les mélanges de tourbe (contenant au moins 75 % en poids de tourbe) et d'autres substances, telle que chaux, sable, terreau de feuilles décomposées, marne, fumier de ferme et autres fertilisants (en faibles quantités), d'une teneur totale en potassium (exprimée en K2O), azote, phosphore (exprimée en P2O5), ne dépassant pas 3 % en poids, doivent être classés dans le tarif douanier commun dans la sous-position:

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27. 03

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Tourbe (y compris la tourbe pour litière) et agglomérés de tourbe:

►M1

2703 00 00 ◄ Tourbe.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01985R3541-19951123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).