Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 3541/85 du Conseil du 12 décembre 1985 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 27.03 A du tarif douanier commun

Acte en vigueur, consolidée au 23/11/1995.

Version consolidée au 23/11/1995 (consolidation EUR-Lex 01985R3541-19951123, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/1985).

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ActeRèglement (CEE) n° 3541/85
Adopté le12 décembre 1985
VersionConsolidée au 23/11/1995
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX01985R3541-19951123
RéférenceRèglement (CEE) n° 3541/85, consolidée au 23/11/1995EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de mélanges de tourbe (contenant au moins 75 % en poids de tourbe) et d'autres substances, telles que chaux, sable, terreau de feuilles décomposées, marne, fumier de ferme et autres fertilisants (en faibles quantités), d'une teneur totale en potassium (exprimée en K2O), azote, phosphore (exprimés en P2O5), ne dépassant pas 3 % en poids;

(2)

considérant que la position 27.03 du tarif douanier commun vise la tourbe, y compris la tourbe pour litière et agglomérés de tourbe; que la position 31.05 vise notamment les engrais autres que ceux repris dans les positions 31.01 à 31.04;

(3)

considérant que les produits en question, en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent pas être considérés comme des marchandises relevant de la position 31.05;

(4)

considérant que les produits en question présentent le caractère essentiel de tourbe relevant de la position 27.03; que, à l'intérieur de celle-ci, il convient de choisir la sous-position 27.03 A;

(5)

considérant que, à défaut d'avis conforme du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, la Commission n'a pas été en mesure d'arrêter les dispositions envisagées par elle en la matière conformément à la procédure prévue à l'article 3 du règlement (CEE) no 97/69, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les mélanges de tourbe (contenant au moins 75 % en poids de tourbe) et d'autres substances, telle que chaux, sable, terreau de feuilles décomposées, marne, fumier de ferme et autres fertilisants (en faibles quantités), d'une teneur totale en potassium (exprimée en K2O), azote, phosphore (exprimée en P2O5), ne dépassant pas 3 % en poids, doivent être classés dans le tarif douanier commun dans la sous-position:

|

27. 03

|

Tourbe (y compris la tourbe pour litière) et agglomérés de tourbe:

►M1

2703 00 00 ◄ Tourbe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(

1

) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.

(

2

) JO noL 191 du 19. 7. 1984, p. 1.

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